C-26, r. 74.1 - Règlement sur la procédure de conciliation et d’arbitrage des comptes des membres de l’Ordre des conseillers et conseillères d’orientation du Québec

Texte complet
23. En cas d’empêchement d’agir d’un arbitre, les autres terminent l’audience. Dans le cas où cet arbitre est le président, le secrétaire désigne, parmi les 2 autres arbitres, celui qui agit à titre de président.
Dans le cas d’un conseil d’arbitrage formé d’un arbitre unique, celui-ci est remplacé par un nouvel arbitre nommé par le secrétaire à partir de la liste prévue au premier alinéa de l’article 15 et l’audience du différend est reprise.
Décision 2013-09-09, a. 23.